Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 15 septembre 2025, n° 2024004202
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 15 septembre 2025
- Numéro
- 2024004202
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, 1. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION EN LA FORME DE MONSIEUR [V] : ENDROIT : L'article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A […] gager des frais pour se défendre et faire reconnaitre ses droits. La Société [N] [P] quant à elle succombe pour l'essentiel dans cette affaire. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la Société [N] [P] à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la DEBOUTERA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 5. SUR LES DEPENS : Endroit : L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Enl'espece : La Société [N] [P] succombe pour l'essentiel dans cette affaire. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la Société [N] [P] aux entiers dépens. 6. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile, DECLARE RECEVABLE l'opposition formée par Monsieur [I] [V] de l'ordonnance rendue le 08 octobre 2024 à la requête de la Société [N] [P] ; DIT que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile. ET AU FOND, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DIT que la Société [N] [P] n'a pas respecté totalement son obligation contractuelle, que cela mérite dédommagement ; DIT que la Société [N] [P] doit ét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.