Tribunal de commerce de Nîmes, 9 avril 2025, n° 2025R00016

Juridiction
Tribunal de commerce de Nîmes
Date
9 avril 2025
Numéro
2025R00016

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS : La société PAGES AGENCEMENT ayant pour activité, tous travaux d'agencement, aménagement, installation et décoration, intérieur et extérieur pour des professionnels ou des particuliers a réalisé un chantier d'aménagement d'un magasin de l'enseigne CALZEDONIA à [Localité 4], appartenant à la société SPC sur la base d'un devis signés du 6 et 13 octobre 2023. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve depuis le 15 janvier 2024, mais plusieurs factures, pour un montant total de 65 631. […] réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l'article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.» PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 514-1 al 3, 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 441 et 721-3 du code du commerce. Vu les dispositions des articles 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. RECEVONS en ses demandes la société PAGES AGENCEMENT, fins et écritures ; DISPOSITIF : ORDONNONS à la Société SPC de produire sous un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ses conclusions au fond relatives à l'assignation de la Société PAGES AGENCEMENT en date du 4 février 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; NOUS RESERVONS expressément le pouvoir de statuer sur la liquidation définitive de cette astreinte ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RESERVONS les dépens. La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Marie-France BANCEL Signe electroniqu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.