Tribunal de commerce de Nîmes, 18 juin 2025, n° 2025R00058

Juridiction
Tribunal de commerce de Nîmes
Date
18 juin 2025
Numéro
2025R00058

Extrait : motifs et dispositif

Sur Quoi : La Société la Gabonaise comprend trois associés TFE France, MY LUBRICANTS, Gabon LUB. Gabon LUB détient 25% des parts sociales de TFE Gabon et M. [E] en est le gérant. Cette dernière va conclure un contrat de distribution avec ROCKWELL pour divers produits. M.[E] a été également le gérant de 2019 à avril 2023 de TFE Gabon. M.[E] prétend qu'il n'a jamais été informé du volume d'affaires entre ROCKWELL et TFE France et qu'aucune vente n'a été enregistrée dans la comptabilité de TFE GABO […] ance, de telle sorte que GABON LUB ne nous amène pas la preuve d'un motif légitime pour justifier sa demande. La demande serait légitime en ce qu'elle aurait pour objet de compléter les commencements de preuves dont disposerait GABON LUB, or tous les éléments produits par cette dernière ne peuvent être considérés comme des commencements de preuve car tous sont réfutés par des pièces probantes de la partie adverse. Pour ordonner une expertise in futurum, les juges du fond doivent constater l'existence d'un litige potentiel (Cass. com. 16-10-2019 n° 18-11.635 F-D). A cette fin, le demandeur doit produire des éléments objectifs démontrant la probabilité des faits dont il se plaint (Cass. 2 e civ. 12-7-2012 n° 11-18.399 F-PB : Bull. civ. II n° 132). Ce n'est pas le cas dans cette espèce. Que concernant ces demandes, il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe et qu'il y a lieu à application de l'article 700 à hauteur de 2500 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Mais d'ores et déjà, Vu les dispositions des articles 145, 146, 700 du Code de Procédure civile. Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. RECEVONS la Société GABONAISE en ses demandes, fins et écritures ; REJETONS la demande de la Société GABONAISE de productions sous astreinte de tout document ; REJETONS la demande d'expertise de la Société GABONAISE ; DISONS n'y avoir lieu à référé ; CONDAMNONS la S
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.