Tribunal de commerce de Bordeaux, 4 avril 2025, n° 2023F01749

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
VENDREDI
Date
4 avril 2025
Numéro
2023F01749

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions : * des articles L221-3 et suivants du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou ég […] ts de sa non-application, à savoir la nullité du contrat, puisque les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et HAXE [E] SARL sont défaillantes à démontrer qu'elles ont fourni le formulaire de rétractation. Le tribunal dira que la société PREFILOC CAPITAL SAS procédera à la récupération de son matériel à ses frais. De ce qui précède, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société HAXE [E] SARL de l'intégralité de leurs demandes. La société [F] SAS demande à ce que les loyers versés lui soient restitués. Le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à la restitution de cette somme de 956,02 €. La société [F] SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité d'un montant de 2.000,00 € pour toute partie succombant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et HAXE [E] SARL à lui verser la somme de 500,00 € chacune sur ce fondement. Succombant à l'instance, les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et HAXE [E] SARL seront condamnées solidairement aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01749 et RG 2024F00302, Prononce la nullité du contrat n° 210194360, Déboute les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et HAXE [E] SARL de l'ensemble de leurs demandes, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer la somme de 956,02 € (NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS DEUX CENTIMES) à la société [F] SAS pour le remboursement des loyers versés, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à la société [F] SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société HAXE [E] SARL à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.