Tribunal de commerce de Bordeaux, 29 avril 2025, n° 2025F00045

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MARDI
Date
29 avril 2025
Numéro
2025F00045

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil ; Vu les pièces versées au débat ; Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à Monsieur [G] [I], le mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été distribué le 21 octobre 2024. Relève, s'agissant du contrat n°200139480, que […] tions de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »; Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d'exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ; Qu'elle ne se déduit pas d'une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'où le rejet de ce chef de demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 €, que Monsieur [G] [I] sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, Monsieur [G] [I] sera condamné aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de Monsieur [G] [I] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation des contrats en date du 29 octobre 2024, Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 953,00 € ( NEUF CENT CINQUANTE TROIS EUROS ) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 21 octobre 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la société PREFILO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.