Tribunal de commerce de Montpellier, 27 juin 2025, n° 2025008600
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 27 juin 2025
- Numéro
- 2025008600
Extrait : motifs et dispositif
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience en chambre du conseil du 27/06/2025 Faits et Procédure : Le Tribunal, Après en avoir délibéré, Vu le Jugement en date du 09/05/2025 relatif à la SAS BMC, [Adresse 3], Vu la requête de l'Administrateur en date du 5 juin 2025 Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civil, La demande en rectification d'erreur matérielle a été formulée dans le délai prescrit ; Qu'il convient de la recevoir ; Attendu qu'il convien […] la demande suivante : Que le Plan de Redressement présenté par la société BMC comportait en son article 5.2 trois paragraphes distincts : * Prêts à long et moyen terme non échus à la date du plan : Le tribunal a statué sur cette question * Passif privilégié et chirographaire : Le tribunal a statué sur cette question * Passif intragroupe : Les sociétés ALTEARE, BB2, CAD, GDS devront confirmer que le remboursement de leurs créances est intégralement subordonné au complet remboursement du passif hors groupe. Que le rapport du mandataire judiciaire en date du 25 avril mentionnait : « - pareillement, les sociétés du groupe dont les créances représentent 47,72% du passif à apurer, ont acceptés d'être remboursées en fin de plan après paiement intégral des autres créanciers soumis au plan » Qu'il convient de compléter le jugement comme suit : « Les créances des sociétés ALTEARE, BB2, CAD, GDS seront remboursées en fin de plan après paiement intégral des autres créanciers soumis au plan ». Attendu qu'il convient en conséquence pour le Tribunal de faire droit à la requête de l'Administrateur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, REÇOIT la requête en rectification d'erreur matérielle et omissions de statuer, La déclare bien fondée, y fait droit ; CONSTATE que le jugement du 9 mai 2025 est entaché d'une erreur matérielle ; REPARE cette erreur matérielle, et DIT que la motivation et le dispositif du jugement du 9 mai 2025 seront rectifiés comme suit : « Dit que conformément aux dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce les parts détenues au capital des sociétés filles ne pourront être aliénées pendant la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal ». 1/ DANS LA MOTIVATION DU JUGEMENT, il est ajouté le texte suivant : « Dit que co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.