Tribunal de commerce de Rennes, 27 mars 2025, n° 2024F00148
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2024F00148
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur l'extinction du droit à commission Les articles L.134-10 alinéa 1 et L.134-16 du Code de commerce disposent que : « Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. » « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article […] 'indemnité est donc de 89 223,70 € (44 611,85 € x 2). Il y a lieu d'ajouter à ce montant, la quote part des commissions non perçues (avoirs et taux erronés) pour un montant annuel de 3 487,70 € par an. La société ROYER est condamnée à payer à la société SCAGENTCO la somme de 96 199,10 €. La société SCAGENTCO est déboutée du surplus de sa demande. Sur les autres demandes Dans ses dernières écritures, la société SCAGENTCO ne fait aucune demande relative à la communication sous astreinte des copies de factures adressées par la société ROYER SAS à sa clientèle et les documents y afférents. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société ROYER à ce titre. Pour faire valoir ses droits, la société SCAGENTCO a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société ROYER est condamnée à payer à la société SCAGENTCO la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société SCAGENTCO est déboutée du surplus de sa demande. La société ROYER est condamnée aux dépens. L'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déclare non écrites les stipulations de l'article 3.2 du contrat du 12 novembre 2019, Condamne la société ROYER à payer à la société SCAGENTCO la somme de 16 573,83 € TTC au titre des commissions sur vente de la saison été 2024, Condamne la société ROYER à payer à la société SCAGENTCO la somme de 1 275,73 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre d'avoirs
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.