Tribunal de commerce de Grenoble, 1 avril 2025, n° 2024J00480
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 1 avril 2025
- Numéro
- 2024J00480
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Sur la recevabilité de l'action L'article L651-2 du code de commerce, dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». I […] y a pas lieu de faire droit à la demande de comblement de passif. Sur la demande de délais de paiement Compte tenu de l'absence de condamnation, la demande d'échelonnement ne se pose plus. Au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les circonstances de l'instance ne justifiant pas l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. L'exécution provisoire est demandée, mais la demande n'est pas motivée. Le tribunal estime qu'en l'espèce, la nature de l'affaire ne le justifie pas. En conséquence, le tribunal déboutera Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES TERRASSES, de sa demande d'exécution provisoire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT : JUGE que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est recevable. DEBOUTE Me [B] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES TERRASSES de sa demande de condamnation de M. [Q] [R] au comblement du passif de la SARL LES TERRASSES. DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Me [B] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES TERRASSES de sa demande d'exécution provisoire. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. LIQUIDE les dépens à la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.