Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, 11 septembre 2025, n° 2025001238
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 11 septembre 2025
- Numéro
- 2025001238
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES : En ce jour, l'an deux mil vingt-cinq, le jeudi onze septembre à 10h30 avons rendu notre ordonnance dont la teneur suit : Attendu que les commandes passées par Monsieur [O] [Q] l'ont été pour son activité professionnelle » [O] OUTILLAGE » Jugerons la demande de FIMAP France recevable. Attendu qu'il nous est fourni les commandes envoyées par Monsieur [O] [Q], les factures émises par FIMAP France ainsi que les relances effectuées et la mise en demeure Attendu que Monsieur [O] [Q] n'a jamais répondu à FIMAP France et n'a jamais émis de contestations Condamnerons à titre provisionnel l'entrepreneur individuel [O] [Q] à verser à la Société FIMAP FRANCE la somme de 6021,38 euros au titre des factures impayées n°24000292 du 5 février 2024, n°2400393 du 12 février 2024, n°2400448 du 15 février 2024, n°2400623 et 2400624 du 29 février 2024, N°2400642 DU 4 mars2024, n°2400986 du 28 mars 2024, n°2401054 du 4 avril 2024 et n°2401118 du 10 avril 2024, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant l'échéance de chaque facture, et des frais de recouvrement fixés à la somme forfaitaire de 360 euros. Attendu que pour faire reconnaitre ses droits la SAS FIMAP FRANCE a dû engager de frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge Condamnerons l'entrepreneur individuel [O] [Q] à payer à FIMAP France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC * Condamnerons l'entrepreneur individuel [O] [Q] aux entiers dépens
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, Après avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, publiquement de façon réputée contradictoire et en premier ressort, * Jugeons la demande de FIMAP France recevable. Condamnons à titre provisionnel l'entrepreneur individuel [O] [Q] à verser à la Société FIMAP FRANCE la somme de 6021,38 euros au titre des factures impayées n°24000292 du 5 février 2024,n°2400393 du 12 février 2024, n°2400448 du 15 février 2024, n°2400623 et 2400624 du 29 février 2024, N°2400642 DU 4 mars2024, n°2400986 du 28 mars 2024, n°2401054 du 4 avril 2024 et n°2401118 du 10 avril 2024, augmentée des intérêts de retard au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.