Tribunal de commerce de Compiègne, 14 février 2025, n° 2024L00993
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 14 février 2025
- Numéro
- 2024L00993
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025 aux fins de permettre à la SARL AMK-ISO de présenter une requête au Ministère Public en vue de la prolongation exceptionnelle de sa période d'observation, cette dernière justifiant d'une assurance ; Attendu qu'en cours de délibéré la société a fourni une attestation d'assurance et a présenté sa requête au Ministère Public ; Attendu que le Ministère Public a rendu son avis quant à la requête en prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL AMK-ISO dans le cadre duquel il sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D641-10 du Code de Commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 750.000€ et nombre de salariés inférieur ou égal à 5). Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions écrites, CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SARL AMK-ISO décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée. AUTORISE la poursuite exceptionnelle d'activité jusqu'au 14 Février 2025 inclus, MAINTIENT les organes de la procédure, DESIGNE : SCP ALPHA MJ en la personne de Me [R] [D] – [Adresse 2] - en qualité de liquidateur. RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire ob
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.