Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 24 février 2025, n° 2023000242

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
24 février 2025
Numéro
2023000242

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'opposition : L'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 a été signifiée à Monsieur [H] [O] en l'étude de la SCP [V] [F], Commissaire de Justice, le 03 novembre 2022. Cette ordonnance n'a pas été signifiée à personne. Le 22 décembre 2022, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifiée à Monsieur [H] [O]. L'article 1416 du Code de procédure civile stipule que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Tou […] H] [O] n'est pas contestable, En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [H] [O] à verser à Madame [K] [W] la somme de 400,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Le Tribunal estime qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [W] les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts, et condamnera Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'injonction de payer et de signification de l'ordonnance Sur l'exécution provisoire : Le tribunal constate que les prestations ont été effectuée à compter du mois de mars 2022, soit postérieurement au plan de redressement accordé à Monsieur [H] [O] le 23 janvier 2022. Ces factures ne sauraient donc être concernées par le plan de redressement. En conséquence, et en application de l'article 514 du code civil, le tribunal rejettera la demande de Monsieur [H] [O], et dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, Vu les articles 1108 et suivants du code civil Vu l'article 1416 du code civil Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 1231-1 du code civil Vu l'article 514 du code civil Vu les pièces versées au débat DECLARE l'opposition de Monsieur [H] [O] recevable et mal fondée, CONFIRME l'ordonnance portant injonction de payer en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les frais de déplacement de Madame [K] [W] qui seront modifiés à la somme de 726,60 € ; DEBOUTE Monsieur [H] [O] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.