Tribunal des activités économiques du Mans, 5 décembre 2025, n° 2024000756
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 5 décembre 2025
- Numéro
- 2024000756
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces, et en avoir délibéré, constate que : * Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS) par les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL). Monsieur [T] soulève l'irrecevabilité de l'action intentés par les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL) au motif que ces sociétés auraient d […] onc rejetée en ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure abusive. * Article 700 du code de procédure civile et dépens Si l'action principale des sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL) est rejetée, ces sociétés ont agi dans le cadre normal de l'exercice de ses droits et de manière légitime. Il est néanmoins équitable de tenir compte des frais exposés par les sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS) pour leur défense. En conséquence, les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO 72 (SARL) seront condamnées à verser in solidum la somme de 3.000 euros aux sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS) au titre de de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO72 (SARL) seront également condamnés in solidum aux dépens de l'instance. * Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner expressément.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Déclare recevables les demandes formées à l'encontre des sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS). Constate l'absence de faute commise par les sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS). Déboute les sociétés ORDI 72 PARTICULIERS (SARL) et ORDIPRO72 (SARL) de l'ensemble de leurs demandes. Déboute les sociétés ORDI AU SECOURS 72 (SARL) et ORDI AU SECOURS 72 IT (SAS) de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour proc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.