Tribunal de commerce d'Antibes, 12 décembre 2025, n° 2025J00043
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 12 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00043
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la SAS EPSILON GROUPE n'est ni présente, ni représentée, lors de l'audience du 19 septembre 2025 ; Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande de condamantion au titre du dossier n° 70140293005 pour la somme de 5 988,59 €, assortie des intérêts au taux contractuel Attendu qu […] tenue par la SA FRANFINANCE est régulière, liquide et exigible, en conséquence de quoi, le tribunal condamnera la SAS EPSILON GROUPE à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 988,59 € au titre du solde du compte débiteur, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la première mise en demeure par la SA FRANFINANCE, de régler cette somme ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE, les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer dans la présente instance, par la faute de la SAS EPSILON GROUPE, le tribunal, en l'absence d'éléments justificatifs en fixera le montant à la somme de 500 € qu'il estime équitable et condamnera la SAS EPSILON GROUPE à payer cette somme à la SA FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ; Sur les dépens Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la SAS EPSILON GROUPE ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Avec mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce d'Antibes ; DIT que la SA FRANFINANCE qui se substitue et vient aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie pleinement de son droit à agir envers la SAS EPSILON GROUPE ; DIT que la demande de la SA FRANFINANCE est régulière, recevable et bien fondée ; DIT que la créance détenue par la SA FRANFINANCE envers la SAS EPSILON GROUPE est régulière, liquide et exigible ; CONDAMNE la SAS EPSILON GROUPE à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 988,59 € au titre du solde du compte débiteur, à par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.