Tribunal de commerce d'Antibes, 13 août 2025, n° 2025R00043
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 13 août 2025
- Numéro
- 2025R00043
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SARL LE DIAMANT DU TERROIR exerce une activité de commerce de gros et détail d'alimentation spécialisée dans la truffe ; Attendu que dans le cadre de son activité celle-ci a souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES divers contrats d'assurance à savoir notamment une assurance des risques agroalimentaires, une assurance responsabilité entreprise et une assurance perte d'exploitation ; Attendu que dans la nuit du 30 octobre 2024, un incendie s'est déclaré dans un […] ivile) l'urgence justifie une dérogation à la conciliation préalable ; Attendu qu'il convient donc de débouter la SA GAN ASSURANCES de sa demande de fin de non-recevoir relative à l'irrégularité de la demande en justice ; Sur la demande de condamnation correspondant à la somme de 800 000 euros au titre de la perte d'exploitation Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats qu'aucun élément précis n'est fourni afin de permettre d'établir un quantum détaillé de la perte d'exploitation de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR et que seules les attestations produites sur la baisse du chiffre d'affaires ne suffisent pas et qu'à ce stade elles ne démontrent pas le préjudice comptable ; Attendu qu'il convient donc de débouter la SARL LE DIAMANT DU TERROIR de sa demande de provision d'un montant de 800 000 euros au titre de la perte d'exploitation ; Sur la demande d'article 700 du CPC Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesses ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; DISONS qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS les dépens de la présente instance seront à la charge des demanderesses, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGUR
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes, 12 novembre 2025, n° 2025F00788
- Tribunal de commerce d'Antibes, 12 novembre 2025, n° 2025F00519
- Tribunal de commerce d'Antibes, 7 novembre 2025, n° 2024J01641
- Tribunal de commerce d'Antibes, 7 novembre 2025, n° 2025J00056
- Tribunal de commerce d'Antibes, 7 novembre 2025, n° 2025J00242
- Tribunal de commerce d'Antibes, 7 novembre 2025, n° 2025F00916
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.