Tribunal de commerce de Cannes, 20 mars 2025, n° 2024F00141
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 20 mars 2025
- Numéro
- 2024F00141
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction ; Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00141 et 2024F142, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée. […] nce, il y a lieu de déclarer que la condamnation prononcée contre la SARL OCANNES, Monsieur [M] [T] et Monsieur [A] [O] présente un caractère solidaire, permettant à la LYONNAISE DE BANQUE de réclamer le paiement intégral de la dette, dans la limite des engagements souscrit par les cautions. Il est également rappelé que le débiteur qui paiera pourra exercer un recours en contribution contre les autres cautions et l'emprunteur principal, en fonction de leur part respective dans la dette. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL OCANNES SARL, M. [M] [T], Monsieur [A] [O] qui succombent aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros à chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1343-2, 2297 du Code civil Vu les articles L.313-12, D.313-14-1 du Code monétaire et financier ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00141 et 2024F00142 ; CONDAMNE la SARL OCANNES à payer à la LYONNAISE DE BANQUE au titre du compte courant débiteur la somme de 508,69 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 ; CONDAMNE la SARL OCANNES à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 43 117,66 euros avec en sus l'application des intérêts calculés au taux conventionnel de 2.10% par a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.