Tribunal de commerce de Cannes, 6 mars 2025, n° 2024F00246

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
6 mars 2025
Numéro
2024F00246

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE, Sur l'exception d'incompétence : La SARL EXPERT IMMO, partie défenderesse, soulève in limine litis l'exception d'incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse en soutenant que le tribunal judiciaire est compétent pour toutes les actions fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de commerce. Cela inclut, selon elle, les litiges concernant : * L'exécution des clauses du bail commercial ou dérogatoire ; * La demande de résiliation pour […] signature des parties et ne peut donc être retenu comme élément probant. En conséquence, en l'absence de vice du consentement tel que l'erreur, le dol ou la violence, il convient de dire que rien ne s'oppose à la demande d'homologation du protocole d'accord régulièrement signé entre les parties. IL convient donc d'homologuer ledit protocole à titre principal et de débouter la SARL EXPERT IMMO de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens : En application des stipulations du protocole d'accord homologué, chacune des parties assumera et conservera à sa charge les frais et dépens. Il convient de dire que vu la nature de la présente affaire, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité et vu la nature de la demande, c'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article R211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu l'article 1565 du Code de procédure civile, SE DECLARE COMPETENT ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SARL EXPERT IMMO et la SAS BRIGHTSTAR IMMOBILIER en date du 22 novembre 2024 ; ANNEXE ledit protocole d'accord transactionnel au présent jugement avec lequel il fait désormais corps ; DEBOUTE la SARL EXPERT IMMO de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles ; DIT QUE chacune d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.