Tribunal de commerce de Cannes, 6 février 2025, n° 2024F00293

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
6 février 2025
Numéro
2024F00293

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu […] motifs, il y a donc lieu de dire la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner Monsieur [L], [S] [K] à lui payer la somme principale de 14.212,55 €. En outre, il convient, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal depuis le 28 juillet 2023 jusqu'au jour du règlement. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [L], [S] [K] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € à la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces produites et examinées, CONDAMNE Monsieur [L], [S] [K] à payer à la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL, la somme principale de 14.212,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, au titre du compte courant débiteur ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNE Monsieur [L], [S] [K] aux dépens et à payer à la COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JUR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.