Tribunal de commerce de Cannes, 22 janvier 2026, n° 2025R00070
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- référés - première chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00070
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES : Sur le caractère incontestable de la créance : Attendu la demande de la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L'ARGENTIERE (SA SATMA) à voir condamner la SARL IARA à lui payer la somme principale de 5.198,08 € et la somme de 2.499,83 € outre les intérêts de ladite somme au taux de 6% l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque appel de charges impayées. Attendu que la défenderesse entend soulever une contestation sérieuse en prétendant que […] yer à la SA SATMA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 al.1 er du Code Civil CONSTATONS que la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L'ARGENTIERE a une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SARL IARA ; CONDAMNONS à titre provisionnel, la SARL IARA à payer à la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L'ARGENTIERE la somme principale de 5.198,08 € et la somme de 2.499,83 €, outre les intérêts au taux de 6 % l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque appel de charges impayées ; DISONS hors la compétence juridictionnelle du juge des référés, la demande de la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L'ARGENTIERE de voir condamner la SARL IARA à payer à la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L'ARGENTIERE la somme provisionnelle de 2.000 € en réparation du préjudice subi ;
DISPOSITIF : En conséquence, RENVOYONS la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L'ARGENTIERE à mieux se pourvoir pour cette demande ; CONDAMNONS la SARL IARA aux dépens de l'instance ; CONDAMNONS la SARL IARA à payer à la SA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L'ARGENTIERE, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure. Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.