Tribunal de commerce de Nice, 23 février 2026, n° 2025F00022

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 1
Date
23 février 2026
Numéro
2025F00022

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur l'intervention volontaire de la société [Localité 2] : Les parties soulèvent les moyens suivants : La société [Localité 2] intervient volontairement à la procédure, au motif que la société CAMIVAL a également réalisé des travaux au profit de la société [Localité 2], dirigée par le même gérant que la société TVR ENTREPRISE. Elle expose que la société CAMIVAL a effectué des travaux dans un local d'habitation facturés avec un taux de TVA de 20 % au lieu de 10 %, générant un indu de 4.093 […] es malfaçons et des désordres qui, de plus, n'ont été évoqués qu'après réception de la mise en demeure adressée le 19 octobre 2024 par la société CAMIVAL, soit très tardivement. Qu'il n'y a pas lieu en conséquence à procéder à la désignation d'un expert. Que le préjudice subi par la société TVR ENTREPRISES du fait des prétendues malfaçons n'est pas ici démontré. Qu'il ressort des pièces produites que la créance de la société CAMIVAL à l'encontre de la société TVR ENTREPRISES est fondée dans son principe et dans son montant. Il convient en conséquence de condamner la société TVR ENTREPRISES à payer à la société CAMIVAL la somme de 28.431,84 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2024. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CAMIVAL a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société TVR ENTREPRISES à payer à la société CAMIVAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient de condamner la TVR ENTREPRISES aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société [Localité 2] ; Condamne la société TVR ENTREPRISES à payer à la société CAMIVAL la somme de 28.431,84 € (vingt-huit mille quatre cent trente et un euros et quatre-vingt-quatre centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société TVR ENTREPRISES ; Rejette toutes les autres demandes de la société TVR ENTREPRISES ; Condamne la société TVR ENTREPRISES à verser à la société CAMIVAL la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.