Tribunal de commerce de Rodez, 21 octobre 2025, n° 2025003103
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rodez
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU MARDI REFERE
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025003103
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE La demande de la société Grousset est recevable en partie, la demande concernant un éventuel vice caché ne pouvant past être jugé en référé, conformément à l'article 238 du CPC. Le tribunal de commerce, saisi sur le fondement de l'article 145 du CPC, est compétent pour ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves avant tout procès. Le tribunal considèrera qu'il existe un motif légitime de p […] uge du fond sur les responsabilités respectives des parties. Toutefois, la mission de l'expert doit se limiter à des constatations techniques, conformément à l'article 238 du CPC, et ne peut inclure des qualifications juridiques (comme la notion de "vice caché"). La mission proposée par la société FMC automobiles, plus précise techniquement, sera retenue en complément de celle initialement sollicitée par la société Grousset. La société Lixxbail, était propriétaire du véhicule lors des premiers disfonctionnements d'août 2024, elle doit donc être associée à la mesure d'expertise. Sa demande de mise hors de cause sera considérée comme irrecevable. PAR CES MOTIES Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au débat, DÉCLARONS la demande de la société Grousset constructions bois régulière, recevable et bien fondée ; PRENONS ACTE des protestations et réserves formulées par les sociétés FMC automobiles et Grim auto; DÉBOUTONS la société Lixxbail de sa demande de mise hors de cause :
DISPOSITIF : ORDONNONS avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ; COMMETTONS pour y procéder M. [K] [E], inscrit sur a liste des experts judiciaires dressée par la Cour d'Appel de Montpellier, demeurant [Adresse 5], mail : [Courriel 1] ; avec pour mission de : * se rendre sur les lieux : GRIM AUTO [Adresse 2] ; entendre les parties et tout sachant et recueillir leurs dires et explications ; retracer précisément l'historique du véhicule litigieux depuis sa première mise en circulation et se faire remettre tous documents et pièces à l'appui de l'historique, dont, en particulier, tous documents visant les interventions de toute nature menée sur le véhicule en cause, et ce depuis s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.