Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2025, n° 2024014427

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
4 novembre 2025
Numéro
2024014427

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la demande en intervention forcée du mandataire judiciaire et la jonction des affaires: L'article L 622-22 du code de commerce prévoit : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de […] es et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce le Tribunal constate qu'au terme de sa déclaration de créances, LMI a déclaré entre les mains du mandataire, à titre chirographaire, et au passif de SOFA CENTER, la somme de 16.436,95 euros, à laquelle s'ajoute le montant des intérêts de retard au taux légal courus entre la date de la mise en demeure (4 janvier 2024) et la date d'ouverture de la mise en redressement judiciaire (1 er avril 2025), pour un montant de 1.034,27 euros. Le tribunal fixera ainsi le montant de la créance chirographaire à fixer au passif de SOFA CENTER à la somme de 17.471,22 euros. Sur l'emploi des dépens Les dépens doivent être mis à la charge du débiteur qui est en procédure et il appartiendra demandeur, le créancier, de faire inscrire sa créance. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoirement : * Déclare recevable et bien fondée la demande de la société [Localité 1] INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MOBILIARIO SA, en intervention forcée du mandataire judiciaire à l'instance enrôlée sous le numéro 2024 014427 devant le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence, * Ordonne la jonction de l'affaire 2025012846 à l'instance principale enrôlée sous le numéro 2024014427, * Déclare recevable l'opposition formée par la société SOFA CENTER à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 08 août 2024 et dit que le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.