Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2025, n° 2025007365
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 13 octobre 2025
- Numéro
- 2025007365
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 007365 ORDONNANCE DE REFERE DU 13/10/2025 Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 29/09/2025 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Patrick CAGNOL [Localité 2] [Localité 3] (SAS) [Adresse 2] Non comparante Copie délivrée à Maître [I] [W] et à [Localité 3] (SAS) Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de [T] [U] (SAS) à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 16/04/2025 à [Localité 3] (SAS), A la barre, [T] [U] (SAS) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de [Localité 3] (SAS), laquelle accepte au moins tacitement ce désistement. Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de [T] [U] (SAS), accepté au moins tacitement par [Localité 3] (SAS), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. [T] [U] (SAS) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et réputé contradictoirement : En l'état du désistement d'instance et d'action de [T] [U] (SAS), accepté au moins tacitement par [Localité 3] (SAS), constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. Disons que [T] [U] (SAS) supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code, Disons que la prése
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.