Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2025, n° 2025010103
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H -
- Date
- 24 novembre 2025
- Numéro
- 2025010103
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 010103 JUGEMENT DU 24/11/2025 Composition du Tribunal lors de l'audience du 27/10/2025 EN LA CAUSE DE : RANC DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître [J] [V] (absent le 27/10/2025 et le 24/11/2025) demandeur, suivant REQUETE EN INJONCTION DE PAYER CONTRE : [G] (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître [L] [W] Copie aux conseils des parties Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, la so […] ée en plaidoirie au 24/11/2025, A cette date, la société RANC DEVELOPPEMENT n'a pas comparu ni son conseil. La société [G], opposante à l'injonction de payer, a quant à elle comparu et n'a pas requis de jugement sur le fond. L'article 468 du CPC dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Le tribunal décide de faire application de l'article 468-2 du Code de Procédure Civile, et déclarera d'office la requête en injonction de payer caduque, ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26/05/2025 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par décision réputée contradictoire : Constate l'absence de la société RANC DEVELOPPEMENT lors de l'audience de plaidoirie au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, et qu'en outre la société [G], opposante, n'a pas requis de jugement sur le fond, Sur le fondement de l'article 468-2 du Code de Procédure Civile déclare caduque la requête en injonction de payer présentée par la société RANC DEVELOPPEMENT à l'encontre de la société [G], ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26/05/2025 par Monsieur le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.