Tribunal des activités économiques de Marseille, 28 octobre 2025, n° 2025F00909

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
28 octobre 2025
Numéro
2025F00909

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. (…) »; Attendu que la société MMA IARD a été convoquée à la présente audience par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe du tribunal de commerce de Marseille conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile ; que ce courrier a bien été réceptionné par la société MMA IARD tel que cela ressort de l'avis de réception signé du 11 juillet 2025 ; qu'elle ne s'est pas présentée à la présente audience ; Attendu que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile précitées, il échet de déclarer caduques la requête en injonction de payer présentée le 16 janvier 2025 et par voie de conséquence l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 janvier 2025 ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, Déclare caduques la requête en injonction de payer présentée le 16 janvier 2025, et par voie de conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 janvier 2025 ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société MMA IARD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.