Tribunal des activités économiques de Marseille, 15 mai 2025, n° 2025R00141

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
15 mai 2025
Numéro
2025R00141

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * La reconnaissance de matériel signée le 24 mai 2024 par la société 2AR et portant sur deux machines à café, une fabrique à glaçons, un moulin, un tiroir à marc et une chocolatière ; * La convention de mise à disposition de ces matériels signée le 13 mai 2024 entre les parties prévoyant l'engagement de la société 2AR de s'approvisionner en café de la gamme [I] [E] ; * Les 3 factures impayées d'un montant total de 3 547,57 € ; * […] té A2R de restituer la machine à café LARIO DOUBLE VAP CAPSULES (matricule 134623 - Plaque 11648) à son propriétaire la société [I] [E] ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [I] [E] S.A. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société 2AR S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société [I] [E] S.A. la somme provisionnelle de 3 547,57 € (trois mille cinq cent quarante-sept euros et cinquante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : Ordonnons à la société A2R de restituer la machine à café LARIO DOUBLE VAP CAPSULES (matricule 134623 - Plaque 11648) à son propriétaire la société [I] [E] ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société 2AR S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 15 mai 2025 Le Greffier Déc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.