Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 décembre 2025, n° 2025F00570

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025F00570

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L651-2 du Code de commerce prévoit que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute d […] suffisance d'actif partiel à hauteur de 15 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts en application de l'article L1343-2 du Code de commerce. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R 661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction ; Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [F] [J] à savoir une insuffisance d'actifs de 287 384,87 Euros, une absence de comptabilité, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC Attendu que le demandeur a constitué avocat, il conviendra de faire droit à sa demande relative à l'article 700 du CPC ; Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [F] [J] au paiement à la SCP [4] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 13/03/2025, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Condamne Monsieur [F] [J] né le 14/10/1987 à Grande-Synthe (59) à payer à la SCP [1] prise en la personne de Me [N] [R] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SAS [2] (SASU), la somme de 15 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts en application de l'article L1343-2 du Cod
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.