Tribunal de commerce de Caen, 30 avril 2025, n° 2024003434
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Caen
- Chambre ou formation
- Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2024003434
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le moyen de défense tiré de la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l'article 124 du même code, « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les i […] la SAS [J] PHARMA ET COSMETICS devant le tribunal de commerce d'Alençon, sans démontrer que les parties s'étaient consultées au préalable pour soumettre leur différend à une procédure de médiation ou à un arbitrage. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir formée par la SAS [J] PHARMA ET COSMETICS est dès lors recevable et bien fondée. Les parties n'ayant pas soumis encore leur différend à une procédure de médiation ou à un arbitrage, le CCAP ayant prévu expressément dans son article 10.1 ce cas, il sera ordonné un sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la mise en œuvre de cette mesure de médiation préalable. Sur l'exécution provisoire, aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Au vu de ce qui précède, il convient de ne pas l'ordonner. Le tribunal considère qu'il convient de réserver l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour chacune des parties et les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable figurant au cahier des clauses administratives particulières du marché de construction formée par la SAS [J] PHARMA ET COSMETICS ; Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la mise en œuvre de la mesure de médiation ou d'arbitrage prévue à l'article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de construction ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Réserve l'application des dispositions de l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.