Tribunal de commerce de Caen, 4 février 2026, n° 2025005815
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Caen
- Chambre ou formation
- Contentieux général - chambre 2 (délibérés)
- Date
- 4 février 2026
- Numéro
- 2025005815
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ; Attendu en […] volonté pour clarifier et justifier les anomalies de compteur auprès de son prestataire ; que les explications changeantes au fur et à mesure de la procédure n'emportent pas la conviction du tribunal d'une relation contractuelle exécutées de bonne foi ; Attendu que la société AURA EVENEMENTS a été contrainte de reprendre chaque journée de prestation exécutée, et que l'absence de justification des anomalies porte préjudice à la société ; que partant, le tribunal estime équitable de condamner monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Attendu que monsieur [W] [P] sera débouté de sa demande en paiement de la part variable et des pénalités de retard figurant sur la facture n°F057 du 20/02/2025 ; Attendu qu'il convient d'ordonner la compensation des créances réciproquement dues entre les parties ; Attendu que vu la nature du litige, le tribunal n'estime pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire ; Attendu que l'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, Condamne la société AURA EVENEMENTS à payer à monsieur [W] [P] la somme de 1 485 € ; Déboute monsieur [W] [P] de sa demande en paiement du surplus de la facture n°F057 du 20/02/2025 ; Condamne monsieur [W] [P] à payer à la société AURA EVENEMENTS la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Ordonne la compensation des créances réciproquement dues entre les parties ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ; Liquide les frais de greffe à la somme de 95,77 €, dont TVA 15,9
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.