Tribunal de commerce de Toulouse, 22 octobre 2025, n° 2025010682
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025010682
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1134 du code civil en application à la date de signature de la convention de compte dispose que « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En conséquence, le contrat a vocation à s'a […] rtie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. », la SOCAMA OCCITANE est bien fondée à réclamer à la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] la somme de 6 945,16 €. La SOCAMA OCCITANE ne peut exercer son recours qu'à la hauteur de la somme effectivement versée au titre de sa caution, en conséquence de quoi, le tribunal condamnera la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] au paiement à la SOCAMA OCCITANE de la somme de 6 945,16 €. Elle sera assortie d'intérêts calculés au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l'assignation valant mise en demeure et ceci jusqu'à parfait paiement en vertu du deuxième alinéa de l'article 1346-4 du code civil. La SARL RESTAURANT [Etablissement 1] succombant sera condamnée à payer in solidum à la BPO et à la SOCAMA OCCITANE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MARFAING-DIDIER, avocat sur son affirmation de droit. L'exécution provisoire étant de droit, elle sera prononcée au titre de l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme principale de 1 606,58 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2024 et jusqu'à la date effective du paiement. Condamne la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] à payer à la SOCAMA OCCITANE au titre du prêt n°08844246 la somme principale de 6 945,16 € majorée des intérêts au taux légal du 27 mai 2025 jusqu'à la date effective du paiement. Condamne la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] à payer in solidum à la BANQUE POPULAIRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.