Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 27 octobre 2025, n° 2024003068

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
27 octobre 2025
Numéro
2024003068

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur l'exception d'incompétence : L'article 1417 du Code de Procédure Civile dispose : « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. » Dans le cas d'espèce, la société LO […] ATTRIBUTION DE COMPETENCE De ce qui précède, Le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, dira que la clause attributive de compétence n'a pas été spécifiée de manière très apparente et est donc réputée non écrite. Ainsi, il convient de rejeter l'exception d'incompétence et de se déclarer, par application de l'article 42 du Code de Procédure Civile, territorialement compétent pour connaitre du présent litige, la société LO2I SARL ayant son siège social à [Localité 3]. Sur le sursis à statuer : L'article 80 du code de Procédure Civile dispose : « Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision. » Ainsi la présente instance est suspendue, et le Tribunal ne peut statuer en l'état, sur tout autre chef de demande des parties. Le Tribunal renverra l'affaire à l'audience du 05 janvier 2026 à 14h15 afin de faire le point sur l'éventuelle voie de recours ou constater le dépôt des conclusions, au fond, par la société LO2I ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en premier ressort: Vu les articles 48, 75, 76 et 1417 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce, Vu le contrat de franchise entre la SARL LO2I et la SAS [O]'K du 05.07.2017, Vu la requête aux fins d'injonction de payer du 28.05.2024, l'ordonnance portant injonction de payer du 06.06.2024 et la signification du 19.06.2024, Vu l'opposition de la SARL LO2I du 25.06.2024, Vu les conclusions de la SAS [O]'K du 16.12.2024 et les pièces visées, Vu les présentes conclusions et les pièc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.