Tribunal de commerce d'Annecy, 5 juin 2025, n° 2025F00516
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 5 juin 2025
- Numéro
- 2025F00516
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que l'article L. 621-2 du code de commerce dispose que « … A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale… Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes … ». Qu'en l'espèce, le tribunal constate que des éléments de fictivité et de confusion de patrimoine apparaissent : * l'identité de siège social entre les sociétés IMMERIALYS et IMMERIALYS [S], * l'identité de mandataire social entre ces deux sociétés, * le fait que les requérants aient précisé dans leur demande que la société IMMERIALYS [S] n'avait plus aucune activité, ni comptabilité à jour, ni bilans établis, Que la conjonction de ces faits et constatations caractérisent une confusion de patrimoines entre la société IMMERIALYS et la société IMMERIALYS [S] ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la demande d'extension de la liquidation judiciaire de la société IMMERIALYS à la société IMMERIALYS [S] pour fictivité de la personne morale et confusion des patrimoines de ces dernières ; Attendu que les dépens doivent entrer en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Vu la requête conjointe de l'ETUDE [I] représentée par Me [R] [P] ès-qualités, la société IMMERIALYS et la société IMMERIALYS [S], Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société IMMERIALYS, Le juge-commissaire de la procédure de la société IMMERIALYS, présent dans la salle d'audience, ayant émis un avis oral favorable, * Déclare recevable et bien fondée l'action intentée par les requérantes précit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.