Tribunal de commerce d'Annecy, 22 mai 2025, n° 2025J00008

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
22 mai 2025
Numéro
2025J00008

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte délivré par l'étude SCP [F] le 24.12.2024, la société LEADACTIV SAS a assigné, la société PRAGMATIKE SAS, à comparaître devant le Tribunal de commerce d'Annecy aux fins de la voir condamnée au versement de la somme de 7 200 € TTC en principal, comme dit dans l'assignation. L'affaire fut enrôlée sous le numéro 2025J00008. Elle fut appelée et retenue à l'audience du 04.02.2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 15.04.2025 par mise à dispos […] ar le Défendeur), soit : * 7 200 euros TTC au titre du forfait de rémunération contractuellement fixé et ce, outre les pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 1 440 euros au titre de la clause pénale. Sur la capitalisation des intérêts, l'article 1343-2 nous rappelle : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.". La période de calcul courant à partir du 12 novembre 2024, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation, les intérêts n'ayant pas courus pendant une année entière. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEADACTIV les frais qu'elle a dû engager dans la défense de ses droits, il lui sera alloué la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC. La société PRAGMATIKE qui succombe, sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY, JUGE que la société PRAGMATIKE a rompu fautivement le contrat à durée déterminée conclu le 31 juillet 2024 avec la société LEADACTIV ; PRONONCE la résiliation du contrat à l'initiative et aux torts exclusifs de la société PRAGMATIKE au 31 octobre 2024 ; CONDAMNE la société PRAGMATIKE à payer à la société LEADACTIV les sommes suivantes : * 7 200 euros TTC au titre du forfait de rémunération contractuellement fixé outre les pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.