Tribunal de commerce d'Annecy, 26 novembre 2025, n° 2025J00214

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
26 novembre 2025
Numéro
2025J00214

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du code de procédure civile, dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public […] parait excessive surtout si on la met en regard du contrat de location qui indique en sa partie I Conditions spéciales E Retard de paiement – Retard de restitution : « Tout retard dans la restitution du véhicule donnera lieu au paiement, par jour de retard, d'une indemnité égale à 1/30 ème du montant du dernier loyer mensuel au titre de l'utilisation du véhicule » . En l'espèce, le loyer étant de 982.58 euros, cette indemnité serait de 32.75 euros. Le Tribunal condamnera par conséquent Monsieur [Z] [G] à restituer le véhicule à la société CGLE sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et dira que le prix de la vente se déduira de sa dette envers la société CGLE. Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CGLE les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 700 euros. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens. Sur l'exécution provisoire : Elle est de droit et rien ne s'y oppose. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d'ANNECY. * DIT que le contrat de location avec option d'achat a été résilié en date du 16 janvier 2024 ; * CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 4 355.40 euros au titre des 4 loyers restés impayés, de l'indemnité de 10% et des intérêts de retard dus à la date du 16 janvier 2024 ; * CONDAMNE IMonsieur [Z] [G] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 32 596.69 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat ; * CONDAMNE Monsieur [Z] [
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.