Tribunal des activités économiques de Paris, 17 janvier 2025, n° 2023048028
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- 16
- Date
- 17 janvier 2025
- Numéro
- 2023048028
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur les circonstances de la révocation de M. [X] de ses mandats de président, Attendu que la révocation d'un président de société peut intervenir à tout moment, et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; 1. Sur l'absence de reproche quant à la gestion de M. [X], Attendu que M. [X], à l […] é à la perte de son mandat de gérant de la CIM, dès lors que : * sa difficulté alléguée à retrouver un emploi à la mesure de ses capacités, de même que la dépression dont il fait état, sont manifestement liées à la perte de sa qualité de président du groupe Noven, et non de la CIM * il ne percevait aucune rémunération au titre de son mandat de gérant de la CIM ; Le tribunal dira en conséquence que M. [X] a été révoqué de son mandat de gérant de la CIM pour un juste motif, et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera M. [X] à payer à chacune d'elles la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et le déboutera de sa demande à ce titre. Sur les dépens, Les dépens seront mis à la charge de M. [X] qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [S] [X] à payer à la SAS Noven Group Infra, la SAS Noven, la SAS Noven Group Infra GP, la SNC Compagnie Industrielle Maritime-CIM et la SAS Compagnie Commerciale de manutention Pétrolière-CCMP la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 150,69 € dont 24,90 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débatt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.