Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mars 2025, n° 2024001292
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2024001292
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal L'article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subroga […] ne démontrent pas qu'AMS était a minima informée de l'activité litigieuse de son employé, alors qu'EPER-DIS était impliquée dans celle-ci. Les conditions pour engager la responsabilité d'AMS, en tant que commettant vis-à-vis de son employé, ne sont donc pas réunies. En conséquence, Le tribunal dit qu'EPER-DIS et ASSURANDIS échouent à établir que la responsabilité d'AMS est engagée et par voie de conséquence rejettera leurs demandes de paiement correspondantes. 3. Sur les demandes accessoires Sur ce, le tribunal AMS et ABEILLE, pour défendre leurs droits, ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, Le tribunal condamnera EPER-DIS et ASSURANDIS à verser la somme de 2 500 euros à AMS et la somme de 2 500 euros à ABEILLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020. Enfin, puisqu'elles succombent en leurs prétentions, EPER-DIS et ASSURANDIS seront condamnées aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ; * Rejette les demandes de la SAS EPER-DIS et la SA ASSURANDIS ; * Condamne la SAS EPER-DIS et la SA ASSURANDIS à verser la somme de 2 500 euros à la SARL A. M SÉCURITÉ et la somme de 2 500 euros à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la SAS EPER-DIS et la SA ASSURANDIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,64 € dont 16,73 € de TVA. En applic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.