Tribunal des activités économiques de Paris, 21 février 2025, n° 2024019048
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 21 février 2025
- Numéro
- 2024019048
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la demande de restitution de la somme de 24.000 € TTC MATEL GROUP expose que la demande d'avance dont elle demande la restitution procède d'un échange de mails du 18 mai 2022. S'agissant d'une « avance » et non d'un remboursement de frais, il faut la restituer si le contrat n'a pu s'exécuter ; or cette avance est indue compte tenu de la résiliation du contrat de mission intervenue par courrier du 16 février 2024. J5 CONSULTING réplique, sur le fondement de l'article 1342, […] le tribunal dira que les conditions invoquées par J5 CONSULTING au soutien de sa demande indemnitaire ne sont pas réunies et que J5 CONSULTING est donc mal fondée dans sa demande ; Attendu que le tribunal a dit supra qu'il n'y a pas lieu pour J5 CONSULTING à restituer à MATEL GROUP une somme de 20.000 € HT, le tribunal ne se prononcera pas sur les demandes subsidiaires de J5 CONSULTING qui sont devenues sans objet ; Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires. Sur l'application de l'article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, J5 CONSULTING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner in solidum M. [K] et MATEL GROUP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge in solidum de M. [K] et de MATEL GROUP qui succombent.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort Déboute M. [Z] [K] et la SAS MATEL GROUP de l'ensemble de leurs demandes, Déboute la SAS J5 CONSULTING de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [Z] [K] et la SAS MATEL GROUP, Condamne M. [Z] [K] et la SAS MATEL GROUP in solidum à payer à la SAS J5 CONSULTING la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus, Condamne M. [Z] [K] et la SAS MATEL GROUP in solidum aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civi
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juillet 2025, n° J2025000447
- Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juillet 2025, n° 2025000615
- Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juillet 2025, n° J2025000035
- Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juillet 2025, n° J2025000382
- Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juillet 2025, n° 2024035890
- Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juillet 2025, n° 2025038234
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.