Tribunal des activités économiques de Paris, 10 mars 2025, n° 2024020222
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 10 mars 2025
- Numéro
- 2024020222
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la demande de paiement à Premium Communication des sommes facturées à Océan Polaire et à Septième Continent L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT soutiennent que les prestations de PREMIUM COMMUNICATION se sont limitées à l'envoi en nombre de messages types à des partenaires en utilisant le compte LinkedIn de [K] [E] et à une assistance administrative dans […] lève, en outre, que [C] [R] n'est pas partie à la présente instance et ne saurait être visé par une telle mesure. Le tribunal, par voie de conséquence, déboutera OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT de leur demande d'injonction sous astreinte. Sur les dépens Les dépens seront mis in solidum à la charge de OCEAN POLAIRE et de SEPTIEME CONTINENT qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, PREMIUM COMMUNICATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur la demande de voir écarter l'exécution provisoire formée par Océan Polaire et Septième Continent Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter dans la présente instance et déboutera OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT de leur demande.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne l'association OCEAN POLAIRE à payer à la SAS PREMIUM COMMUNICATION la somme de 772.820,40 euros TTC et condamne la SARL SEPTIEME CONTINENT à payer à PREMIUM COMMUNICATION la somme de 937.200.00 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2022, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Déboute la SAS PREMIUM COMMUNICATION de sa demande de paiement des sommes susceptibles d'être dues par l'association OCEAN POLAIRE et la SARL SEPTIEME CONTINENT ; * Déboute l'association OCEAN POLAIRE et la SARL SEPT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.