Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juin 2025, n° 2024020439

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
11 juin 2025
Numéro
2024020439

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du dé […] 'article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D441-5 du même code et que quatre factures sont restées impayées, En conséquence le tribunal condamnera la société JLV à payer à Compagnie du Bocage la somme de 160€ correspondant aux indemnités de recouvrement au titre des quatre factures impayées. Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société JLV qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société Compagnie du Bocage a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner la JLV à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance du 20/12/23 * déclare recevable l'opposition formée par la société JLV ; * Condamne la société JLV à payer à la société Compagnie du Bocage la somme de 4 682,68 euros TTC en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17/11/23 ; * Condamne la société JLV à payer à la société Compagnie du Bocage la somme de 160 euros correspondant aux indemnités de recouvrement au titre des quatre factures impayées ; * Condamne la société JLV aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA et à payer 1 000 euros à la sociét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.