Tribunal des activités économiques de Paris, 15 janvier 2025, n° 2024023661

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
15 janvier 2025
Numéro
2024023661

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur les dispositions légales à considérer Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que l'article 9 du code de procédure civile d […] r la demande de capitalisation des intérêts Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de la société AFON IMMO, Monsieur [W], le GROUPE DESAI, Monsieur [G] et Monsieur [I] qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance lle de France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement la société AFON IMMO, Monsieur [W], le GROUPE DESAI, Monsieur [G] et Monsieur [I] à payer à LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1 900 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * dit l'action de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance lle de France recevable et fondée en ses demandes * Déboute la société AFON IMMO, Monsieur [W], le GROUPE DESAI, Monsieur [G] et Monsieur [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions * Constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le solde débiteur du compte n°90000-08.0104542.02 74 compte tenu du règlement de 40.000 € opéré par la société AFON IMMO * condamne solidairement la société AFON IMMO, Monsieur [W], le GROUPE DESAI, Monsieur [G] et Monsieur [I], ces derniers dans la limite de leurs engagements de caution respectifs au paiement de la somme
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.