Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mai 2025, n° 2024073112

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mardi salle 3
Date
6 mai 2025
Numéro
2024073112

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, L'exception de compétence ayant été soulevée in limine litis, et désignant la juridiction qui, selon le demandeur à l'exception, est compétente, nous la disons recevable ; L'article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni réside […] étent. En conséquence, nous nous dirons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris. Sur les autres demandes, Nous réserverons toutes demandes en ce compris celle au visa de l'article 700 du CPC, et la demanderesse conservera la charge des dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les articles 82 et 84 du CPC, Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris. Disons que, passé le délai d'appel prévu par l'article 84 du CPC, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC. Disons que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Disons qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compte de ladite notification, Disons qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par la loi. DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.