Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2024075312
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 2 mai 2025
- Numéro
- 2024075312
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal L'article 9 du code de procédure civile dispose que'll incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi lui fait nécessaire au succès de sa prétention.' L'article 472 du code de procédure civile dispose que'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il précise que le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.' Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'assignation a […] e d'annulation et de mainlevée de saisie conservatoire pratiquée par le SIE entre les mains de BNP PARIBAS, la demanderesse ne fournit pas la preuve de l'existence de cette saisie conservatoire pratiquée par le SIE [Localité 1], la pièce 5 ne permettant pas d'identifier le titulaire de la saisie conservatoire du 13 mars 2024 de 15 906,31 euros effectuée sur le compte de la société. Le tribunal déboutera donc la demanderesse dans sa demande d'annulation de cette saisie conservatoire et dans sa demande de mainlevée. Sur l'application de l'article 700 CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SELAFA MJA, en sa qualité de Mandataire judiciaire liquidateur de la société ROYAL SERVICE PRIVE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner le Comptable public chargé du recouvrement à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter du surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge du Comptable public chargé du recouvrement qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée par le SIE [Localité 1] à l'encontre de la société ROYAL SERVICE PRIVE entre les mains de la banque DELUBAC et Cie ayant entraîné le blocage d'un montant de 533 367,42 euros ; Déboute SELAFA MJA dans sa demande d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 13 mars 2024 par le SIE [Localité 1] à l'encontre de la société ROYAL SERVICE PRIVE entre les mains de BNP PARIBAS ayant permis le blocage de la somme de 15 906,31 € ; Condamne le Comptable public chargé du recouvrement à payer la somme de 1000€ au ti
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 18 novembre 2025, n° 2025034311
- Tribunal des activités économiques de Paris, 18 novembre 2025, n° 2025055652
- Tribunal des activités économiques de Paris, 18 novembre 2025, n° 2025031071
- Tribunal des activités économiques de Paris, 18 novembre 2025, n° 2025034419
- Tribunal des activités économiques de Paris, 18 novembre 2025, n° 2025039503
- Tribunal des activités économiques de Paris, 18 novembre 2025, n° 2025019936
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.