Tribunal des activités économiques de Paris, 14 mars 2025, n° 2025000702

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
14 mars 2025
Numéro
2025000702

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA [H] nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par […] lettre de résiliation en date du 7 mars 2023 * La lettre recommandée de COPAGAU en date du 19 avril 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts, * La lettre recommandée du GARAGE DES [E] G7 en date du 26 juillet 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts, Sont restées vaines et non contestées. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS [E] [F] et de M. [A] [F] qui pouvaient prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons solidairement la SAS [E] [F] et M. [A] [F] à payer à la SA [H], à titre de provision, la somme de 5.626,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023. Condamnons la SAS [E] [F] à payer à la SNC GARAGE DES [E] G7, à titre de provision, la somme de 659,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023. Condamnons solidairement la SAS [E] [F] et M. [A] [F] à payer à la SA [H] et à la SNC GARAGE DES [E] G7, la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamn
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.