Tribunal des activités économiques de Paris, 22 mai 2025, n° 2025004186
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025004186
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de dispositions contractuelles nécessitant une interprétation qui ressort de la compétence du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé. Toutefois, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 17 juin 2025, chambre 1-5, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond. Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS MA PATISSERIE, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SARL A LA ROSE DE TUNIS et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Donnons acte à la SARL A LA ROSE DE TUNIS de ce qu'elle modifie sa demande relative à la résolution du contrat : « CONSTATER en conséquence la résolution du contrat de partenariat signé le 19 janvier 2024 entre la société A LA ROSE DE TUNIS et la société MA PATISSERIE » aux lieu et place de « PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de partenariat signé le 19 janvier 2024 entre la Société À LA ROSE DE TUNIS et la Société MA PATISSERIE ». Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à l'au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.