Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mai 2025, n° 2025018680

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
21 mai 2025
Numéro
2025018680

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL UPTOO nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. L'extrait Kbis produit au débat ne fait mention d'aucune procéd […] ndra, en conséquence, de condamner la société COOK LAB à payer à la société UPTOO, les sommes provisionnelles de 3 600 € au titre au titre de l'acompte du contrat, et la même somme au titre du solde de ses honoraires relatifs au recrutement de Monsieur [F], outre les intérêts au taux légal à partir du 22 juillet 2024, date de réception du courrier de mise en demeure ; Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil à compter du 17 mars 2025 date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse succombant sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Condamnons la société COOK LAB à payer à titre provisionnel à la société UPTOO la somme de 7.200 € avec intérêts au taux légal à partir du 22 juillet 2024, DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter du 17/3/2025, Condamnons la SAS COOK LAB à payer à la SARL UPTOO la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC. Condamnons en outre la SAS COOK LAB aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.