Tribunal des activités économiques de Paris, 9 juillet 2025, n° 2025028302

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
9 juillet 2025
Numéro
2025028302

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la compétence Nous rappelons que, selon l'article 472 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Nous relevons que le conseil du demandeur n'apporte pas la preuve d'une clause attributive de compétence au profit de notre juridiction. En conséquence, nous nous dirons incompétent au profit du président du tribunal de commerce d'Orléans. Vu l'accord du demandeur, nous dirons que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction désignée sans qu'il soit fait application de l'article 84 du CPC, statuant ainsi qu'il suit. Sur les autres demandes, Nous réserverons toutes demandes en ce compris celle au visa de l'article 700 du CPC, et la demanderesse conservera la charge des dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l'exception d'incompétence, nous : Vu les articles 82 et 84 du CPC, Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal de commerce d'Orléans. Disons que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu'il soit fait application de l'article 84 du CPC. Condamnons la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, préside
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.