Tribunal des activités économiques de Paris, 17 septembre 2025, n° 2025070490

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
17 septembre 2025
Numéro
2025070490

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons que si la preuve de la réception de la marchandise n'est pas rapportée, l'assignation a été délivrée à une date suffisamment éloignée de celle de l'audience pour que la défenderesse ait pu manifester sa contestation de la dette et rien ne rend la livraison peu vraisemblable, selon les usages des professions de bouche, cafés et restaurants. Le montant demandé étant justifié par les factures versées au dossier. Nous retenons également que la mise en demeure dûment réceptionnée le 13 janvier 2025 est restée vaine et non contestée. Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AC FOODCO à payer à la société CJT FOOD la somme de 10.267,17€ à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure le 18 février 2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 872 du code de procédure civile Condamnons la société AC FOODCO à payer à la société CJT FOOD la somme de 10.267,17€ à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 février 2025. Condamnons la SAS AC FOODCO à payer à la SA CJT FOOD la somme de 800 € au titre de l'article 700 CPC. Condamnons en outre la SAS AC FOODCO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.