Tribunal des activités économiques de Paris, 19 septembre 2025, n° J2025000516
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 19 septembre 2025
- Numéro
- J2025000516
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce : Attendu que l'article 10 « Vente de fonds - cessation d'activité - mise en gérance » des conditions générales contractuelles d'INITIAL acceptées par MGA stipule que « en cas de vente de fonds de commerce […] le Client doit prévenir le Loueur par lettre recommandée le contrat se continue de plein droit avec le cessionnaire. […]. Le cédant est tenu d'inclure une clause de continuation du contrat dans l'acte de cession du fonds […]. A défaut, il resterait redevable à l'égard du loueur des […] 00 € (40 € x 16 factures, excluant la facture n° 6665937 du 11 février 2021 portant sur l'indemnité de résiliation) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures impayées ; Sur la demande de capitalisation des intérêts Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner ATM à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'ATM qui succombe ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024021604 et RG 2024067702 sous le numéro J2025000516, Déclare recevables l'action engagée par la SAS INITIAL à l'encontre de la SARLU MGA ainsi que l'action engagée par la SARLU MGA à l'encontre de la SARL ATM LOCATIONS, intervenante forcée, Déboute la SAS INITIAL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL MGA, la met hors de cause, Condamne la SARL ATM LOCATIONS à payer à la SAS INITIAL : * 2.527,00 € et ce, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.