Tribunal de commerce de Dieppe, 16 mai 2025, n° 2025001058
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dieppe
- Chambre ou formation
- CHAMBRE UNIQUE AFFAIRES NOUVELLES
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2025001058
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Sur la nullité de l'assignation : Il sera relevé à titre liminaire par le tribunal que l'avocat de la SCI [Localité 1] n'a pas soutenu ce point à l'oral durant les débats et qu'il s'est référé à ses conclusions écrites. Cependant, les dispositions de l'article L. 632-4 du code de commerce précise « L'action en nullité est exercée par l'administrateur ; le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l […] 88.320 € et à la somme de 29.480 € en valeur de réalisation. La SCI a donc récupéré entre 57.000 € et au maximum 100.000 € (dépôt de garantie + matériel) pour une dette de 43.437,78 €. De plus, l'activité étant toujours en cours, le fonds a été proposé à la cession. Sans bail commercial, le fonds perd une partie important de sa valeur pour un acheteur potentiel et sept emplois sont concernés. Ainsi, l'abandon du fonds de commerce de la société BAK I DISTRIBUTION au cours de la période suspecte a été consenti pour un prix inférieur à sa valeur. S'agissant de la période triennale à venir, si le tribunal adopte un plan de cession du fonds de la SAS BAK I DISTRIBUTION, le loyer sera pris en charge par le nouveau propriétaire. Ainsi, la vente du fonds (donc avec le bail commercial) permet la poursuite de l'activité, le maintien de tout ou partie de l'emploi et l'apurement du passif. Conformément aux dispositions des articles L. 632-1 1 du code de commerce, le tribunal prononce la nullité du protocole de résiliation anticipée du contrat de bail commercial de la société BAK I DISTRIBUTION.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 632-1 1 du code de commerce, Rejette la demande d'annulation de l'assignation signifiée le 29 avril 2025 pour défaut de capacité et de pouvoir de la SELARL FHBX, agissant par Maître [Q] [N] et de Maître [I] [P], qui ne pouvaient plus agir sur le fondement des mandats résultant du jugement du 4 avril 2025 à la date de l'assignation. Dit la SELARL FHBX, agissant par Maître [Q] [N] et Maître [I] [P] recevables en leurs demandes. Prononce la nullité du protocole du 18 mars 2025 de résil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.