Tribunal des activités économiques du Havre, 28 mars 2025, n° 2023J00039

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
28 mars 2025
Numéro
2023J00039

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société HEPPNER EN [Localité 1] La société HEPPNER EN [Localité 1] soulève une fin de non-recevoir en invoquant l'absence de lien contractuel avec la société NORMANDY DISTRIBUTION et l'absence d'intérêt à agir de la SELARL [T] [H], ès qualité de liquidateur. Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, une action en justice n'est recevable que si celui qui l'intente justifie d'un intérêt direct et légitime. En l'espèce, la […] être retenu d'obligation de paiement à la charge de la société HEPPNER EN [Localité 1]. En conséquence, la demande en paiement formée par la SELARL [T] [H] ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de la société HEPPNER EN [Localité 1] La société HEPPNER EN [Localité 1] sollicite la condamnation de la SELARL [T] [H] au paiement de la somme de 3.000 € dans le cadre de l'article 700 du Code de procédure civile destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens, dès lors qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge. Dans la présente affaire, la société HEPPNER EN [Localité 1] a dû mobiliser des moyens de défense pour contester une action qu'elle estime infondée, impliquant des coûts non négligeables. Toutefois, le tribunal considère que la somme sollicitée apparaît excessive au regard de la complexité du dossier et de la nature des prestations requises et limitera les frais irrépétibles à la somme de 2.000 €. Enfin, la SELARL [T] [H], ès qualité, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L.441-10 II du code de commerce, Vu les articles L 110-3, L 441-6 et suivants du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces au dossier, Déclare irrecevable l'action engagée par la SELARL [T] [H], ès qualité de liquidateur de la société NORMANDY DISTRIBUTION, à l'encontre de la société HEPPNER EN [Localité 1], Rejette l'ensemble des demandes formulée
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.