Tribunal des activités économiques du Havre, 21 mars 2025, n° 2023J00172

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
21 mars 2025
Numéro
2023J00172

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur les disproportions du cautionnement Article L332-1 du Code de la Consommation Au moment de son engagement de caution du 05 novembre 2019, Monsieur [Q] [O], selon son avis d'imposition sur les revenus 2018 déclarés en 2019 déclarait un revenu annuel régime micro-entreprise de 14.500,00 € avec un revenu fiscal de référence de 8.610,00 €. Selon la fiche patrimoniale de caution signée par Monsieur [O], le 05 novembre 2019 en vue de l'instruction de la demande de prêt, Monsieur […] O] et la banque déboutée de sa demande en paiement, Monsieur [O] ne subit aucun préjudice d'un éventuel manquement de la banque à son obligation d'information. Il sera débouté de sa demande. Il résulte de ce qui précède que les demandes de Monsieur [O] présentées à titre subsidiaire sont sans objet. Sur les dépens La CCM succombant au principal, en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure civile Monsieur [O], pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à charge. Le Tribunal, faute de justificatifs, condamnera la CCM à payer la somme de 1.500,00 € à Monsieur [O] [Q], par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal la dira de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'ordonnera. Sur les autres demandes Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées et seront rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à loi, Constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAINT NICOLAS est déchue de son droit à se prévaloir du cautionnement et la déboute de l'ensemble de ses demandes, Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAINT NICOLAS aux entiers dépens, Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAINT NICOLAS à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Liquide les dépens visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 69,59
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.